I-9, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs

Texte complet
2.01. Sous réserve de l’article 2.06, l’ingénieur doit tenir, à l’endroit où il exerce sa profession:
a)  un registre où figurent, au fur et à mesure des mandats qu’il reçoit, les renseignements suivants:
i.  la date de l’entente intervenue entre lui et son client relativement à ses services professionnels;
ii.  le nom du client, son adresse et son numéro de téléphone;
iii.  une description sommaire du mandat;
iv.  la désignation du projet, le cas échéant;
v.  l’inscription du temps utilisé par l’ingénieur et ses employés à la réalisation d’un projet ainsi que la copie de toutes notes d’honoraires et de paiement;
b)  le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance échangée avec le client ou des tierces personnes dans le cours du développement du projet et relative aux études, estimations, rapports, plans, devis ou autres documents pertinents;
c)  le dossier technique d’un projet comprenant les données fournies par le client ou colligées par l’ingénieur, les charges pour lesquelles les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec indication des méthodes utilisées, s’il y a lieu.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 2.01.